Article 10 (abrogé)
Version en vigueur du 06 mai 1988 au 10 octobre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1026
du 7 octobre 2008 - art. 10
Lorsqu'un service interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé est créé, conformément aux dispositions du présent décret, à l'initiative des universités, les universités intéressées règlent par convention l'organisation et les modalités de gestion de ce service. Cette convention fait mention de l'université au sein de laquelle le service établit son siège, appelée université de rattachement, ainsi que des droits et obligations des universités cocontractantes.