Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte

Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001

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Article 76

Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001

I. - Lorsqu'une délibération de l'assemblée territoriale ou un acte de la chambre des députés des Comores, intervenus dans une matière ne relevant pas de la compétence de la collectivité départementale de Mayotte, renvoie, pour son exécution, à l'édiction de dispositions réglementaires, celles-ci sont prises, par analogie avec le régime en vigueur dans les départements pour la matière en cause, par décret en Conseil d'Etat, par décret ou par arrêté ministériel.

II. - Lorsqu'une délibération de l'assemblée territoriale ou un acte de la chambre des députés des Comores, intervenus dans une matière ne relevant pas de la compétence de la collectivité départementale de Mayotte, renvoie, pour son exécution, à l'édiction, par le conseil de gouvernement, le président du conseil de gouvernement du territoire, ou les ministres du territoire de dispositions non réglementaires, celles-ci sont prises par le représentant de l'Etat.

III. - Lorsqu'une délibération de l'assemblée territoriale ou un acte de la chambre des députés des Comores, intervenus dans une matière relevant de la compétence de la collectivité départementale de Mayotte, renvoie à des mesures d'exécution, celles-ci sont prises par l'organe exécutif de la collectivité départementale.


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