Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte

Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 30 novembre 2006

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Article 13 (abrogé)

Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 30 novembre 2006

Les collectivités territoriales exercent leurs compétences propres dans le respect des sujétions imposées par la défense nationale.

A cet égard, la répartition des compétences prévue par la loi ne fait pas obstacle à ce que les autorités de l'Etat puissent prendre, à l'égard des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, les mesures nécessaires à l'exercice de leurs attributions en matière de défense, telles qu'elles résultent notamment de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre, de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services et de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.

A ce titre, l'Etat dispose en tant que de besoin des services des communes, de la collectivité départementale, de leurs groupements et de leurs établissements publics.



Loi 2001-616 2001-07-11 art. 77 II 4° :

Les dispositions de cet article sont abrogées à compter de la date mentionnée au II de l'article 2 de la loi 2001-616 du 11 juillet 2001 (date du renouvellement du conseil général en 2007).
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