Ordonnance n°96-782 du 5 septembre 1996 portant statut général des fonctionnaires de la collectivité territoriale, des communes et des établissements publics de Mayotte

Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 22 juillet 2003

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Article 42 (abrogé)

Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 22 juillet 2003

Abrogé par Loi n°2003-660 du 21 juillet 2003 - art. 64 () JORF 22 juillet 2003
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 66 ()

Les dépenses supportées par le centre de gestion des cadres de fonctionnaires de Mayotte pour l'exercice des missions énumérées à l'article 43 sont financées par une cotisation obligatoire due par les collectivités ou établissements affiliés, ainsi que par toute autre recette.

La cotisation spécifique due par la collectivité départementale de Mayotte et les communes et leurs établissements publics, au titre de la formation initiale et continue de leurs fonctionnaires, est fixée annuellement en fonction du nombre de leurs fonctionnaires participant à des sessions de formation organisées par le centre de gestion. ;

Le taux de ces cotisations est déterminé par décret.

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