LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (1)

JORF n°0023 du 28 janvier 2014

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

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Article 81

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

Modifié par LOI n°2019-816 du 2 août 2019 - art. 8 (V)


I. ― Dans l'attente de la signature des conventions mentionnées au II ou, à défaut, des arrêtés mentionnés au III, et à compter de la date de transfert des compétences, le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire donne, selon le cas, ses instructions aux chefs des services de l'Etat chargés des compétences transférées.
II. ― Dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret approuvant une convention type et après consultation, durant la même période, des comités techniques placés auprès des services de l'Etat et des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales concernés, une ou plusieurs conventions, conclues entre le représentant de l'Etat et, selon le cas, le président du conseil régional ou le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire constatent la liste des services ou parties de service qui sont, pour l'exercice des compétences transférées, mis à disposition à titre gratuit de la collectivité ou du groupement de collectivités bénéficiaire du transfert de compétences en application de la présente loi. Ces services ou parties de service sont placés sous l'autorité, selon le cas, du président du conseil régional ou du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, du président du conseil général, du président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou du maire.
Cette convention peut adapter les clauses de la convention type en fonction de situations particulières.
Pour les compétences de l'Etat transférées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements postérieurement à la publication du décret approuvant une convention type, le délai de trois mois court à compter de la date du transfert de la compétence.
III. ― A défaut de convention passée dans le délai de trois mois mentionné au dernier alinéa du II, la liste des services ou parties de service mis à disposition à titre gratuit est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la décentralisation et du ministre intéressé, après avis motivé d'une commission nationale de conciliation créée par décret, placée auprès du ministre chargé de la décentralisation et comprenant un nombre égal de représentants de l'Etat et de représentants de chaque catégorie de collectivités territoriales et de leurs groupements.
IV. ― Des décrets en Conseil d'Etat fixent la date et les modalités de transferts définitifs des services ou parties de service mis à disposition.


Conformément aux dispositions du I de l'article 8 de la loi n° 2019-816 du 2 août 2019, les services ou parties de service qui participent à l'exercice des compétences de l'Etat transférées à la Collectivité européenne d'Alsace en application du I de l'article 6 de ladite loi sont mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues aux articles 80 et 81 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, ainsi que, à l'exception des ouvriers des parcs et ateliers, au I de l'article 82 de la même loi, au premier alinéa du I et aux II à VIII de l'article 83 de ladite loi et aux articles 84 à 87 de la même loi, sous réserve des dispositions suivantes : pour l'application du III de l'article 81 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, à la fin, les mots : "de chaque catégorie de collectivités territoriales et de leurs groupements" sont remplacés par les mots : "de la Collectivité européenne d'Alsace".

Conformément aux dispositions du III de l'article 8 de la loi n° 2019-816 du 2 août 2019, les services ou parties de service qui participent à l'exercice des compétences de l'Etat transférées à l'eurométropole de Strasbourg en application du II de l'article 6 de ladite loi sont mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues aux I et II du même article 8, sous réserve des dispositions suivantes : Pour l'application du III de l'article 81 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, les mots : "de chaque catégorie de collectivités territoriales et de leurs groupements" sont remplacés par les mots : "de l'eurométropole de Strasbourg".

Conformément au II de l'article 14 de ladite loi, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

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