LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (1)

JORF n°0023 du 28 janvier 2014

Naviguer dans le sommaire

Article 72


Le même code est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l'article L. 5211-28, après le mot : « métropoles », sont insérés les mots : « , y compris celle d'Aix-Marseille-Provence, la métropole de Lyon » ;
2° L'article L. 5211-29 est ainsi modifié :
a) Le 1° du I est complété par les mots : « , les métropoles, y compris celle d'Aix-Marseille-Provence, la métropole de Lyon » ;
b) Le 6° du I est abrogé ;
c) Les septième et huitième alinéas du II sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la dotation d'intercommunalité affecté à la catégorie définie au 1° du I du présent article est celui qui résulte de l'application du 2 du I de l'article L. 5211-30. » ;
3° L'article L. 5211-30 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I. ― 1. Les sommes... (le reste sans changement). » ;
Les deuxième à septième alinéas sont supprimés ;
A la première phrase du dernier alinéa, la référence : « onzième alinéa » est remplacée par la référence : « quatrième alinéa du II » ;
Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :
« 2. Toutefois, chaque établissement public de coopération intercommunale de la catégorie des communautés urbaines et des métropoles, y compris celle d'Aix-Marseille-Provence, et la métropole de Lyon bénéficient d'une dotation d'intercommunalité calculée dans les conditions suivantes :
« a) Son montant est égal au produit de leur population par une dotation moyenne par habitant, fixée à 60 €, augmenté le cas échéant d'une garantie ;
« b) Cette garantie est égale à la différence constatée entre le montant par habitant de la dotation d'intercommunalité perçue au titre de l'année précédente et le montant par habitant perçu en application du a, multipliée par leur population au 1er janvier de l'année de répartition. Pour le calcul de la garantie des métropoles au titre de la première année suivant leur création, le montant par habitant de la dotation d'intercommunalité perçue au titre de l'année précédente est celui de l'établissement public de coopération intercommunale préexistant. » ;
b) Au premier alinéa du 1° du III, après le mot : « métropoles », sont insérés les mots : « , y compris celle d'Aix-Marseille-Provence, la métropole de Lyon » ;
c) Au VI, les mots : « aux deuxième et troisième alinéas du » sont remplacés par le mot : « au » ;
4° Au troisième alinéa du I de l'article L. 5211-33, la référence : « deuxième alinéa du I » est remplacée par la référence : « 2 du I » ;
5° A la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 5211-41-1, au premier alinéa de l'article L. 5214-23-1 et à la seconde phrase du premier alinéa des articles L. 5215-40-1 et L. 5216-10, la référence : « onzième alinéa » est remplacée par la référence : « quatrième alinéa du II ».

Retourner en haut de la page