Article 2 (abrogé)
Version en vigueur du 16 mars 1986 au 01 janvier 2016
Abrogé par DÉCRET n°2014-1526 du 16 décembre 2014 - art. 9 (VD)
La notation est établie chaque année au cours du dernier trimestre, après que l'intéressé a fait connaître ses voeux relatifs aux fonctions et affectations qui lui paraîtraient les plus conformes à ses aptitudes, et après avis, le cas échéant, des supérieurs hiérarchiques de l'intéressé.