Article 23 (abrogé)
Version en vigueur du 23 octobre 1999 au 30 mars 2007
Abrogé par Ordonnance 2007-465 2007-03-29 art. 13 20° JORF 30 mars 2007
Pendant la période d'activité dans la réserve opérationnelle, l'intéressé bénéficie, pour lui et pour ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, dans les conditions visées à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve.
Dans les situations prévues à l'article 24, le délai mentionné à l'article L. 161-8 précité n'est opposable ni à l'intéressé ni à ses ayants droit.