Article 25 (abrogé)
Version en vigueur du 19 septembre 1989 au 10 décembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1533 du 8 décembre 2020 - art. 25
Le requérant et l'autorité territoriale ou les mandataires qu'ils désignent à cet effet sont mis à même de prendre connaissance du dossier soumis au conseil.
Conformément à l’article 31, II du décret 2020-1533 du 8 décembre 2020, ces dispositions continuent de s'appliquer aux procédures de recours qu'ils organisent qui étaient en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi du 6 août 2019 susvisée et qui ne sont pas achevées.