Article 6
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2002
Pendant un délai d'un an après la publication du décret prévu à l'article 3, les courtiers interprètes et conducteurs de navires conserveront le privilège institué par l'article L. 131-2 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à son abrogation par la présente loi, en étant cependant libérés des contraintes prévues par l'article L. 131-7 du même code avant son abrogation par la présente loi.