Article 12 (abrogé)
Version en vigueur du 27 octobre 1984 au 22 avril 2022
Abrogé par Décret n°2022-585 du 20 avril 2022 - art. 2
Les observations présentées devant la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat par le requérant sont communiquées à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, qui produit ses observations dans le délai prévu aux troisième et quatrième alinéas de l'article 24 du décret n° 82-450 du 28 mai 1982 susvisé.