Article 1 (abrogé)
Version en vigueur du 02 juillet 2010 au 21 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-756
du 19 août 2013 - art. 4 (V)
Le contrat d'engagement de service public mentionné à l'article L. 632-6 du code de l'éducation est ouvert, dans les conditions précisées aux chapitres Ier à IV du présent décret :
1° Aux étudiants admis à poursuivre des études médicales à l'issue des épreuves de classement de fin de première année ou ultérieurement au cours de ces études ;
2° Aux internes relevant du décret du 16 janvier 2004 susvisé.