Article 11 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Des sources radioactives peuvent être temporairement utilisées dans ces laboratoires souterrains en vue de l'expérimentation.
Dans ces laboratoires, l'entreposage ou le stockage des déchets radioactifs est interdit.