Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique

Version en vigueur du 14 juillet 2005 au 01 janvier 2016

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Article 90

Version en vigueur du 14 juillet 2005 au 01 janvier 2016

Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4

Le ministre chargé de l'énergie fixe les conditions selon lesquelles toute personne physique ou morale qui produit, transporte, distribue, importe, stocke, exporte ou fournit de l'énergie lui adresse les données relatives à son activité qui sont nécessaires :

-à l'application de la présente loi ;

-à l'établissement de statistiques aux fins d'élaboration de la politique énergétique ;

-à l'information des organismes spécialisés, dans le cadre des engagements internationaux de la France.

Les agents chargés de recueillir et d'exploiter ces données sont tenus au secret professionnel.

Les informations sont recueillies sans préjudice des dispositions de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.


Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne au premier alinéa de l'article 90 les mots " Le ministre chargé de l'énergie " (Fin de vigueur : date indéterminée).

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