Article 3
Version en vigueur depuis le 20 juin 2014
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerceArt. L145-5
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerceArt. L145-2
II. - Pour les baux conclus en application du premier alinéa de l'article L. 145-5 du code de commerce avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les deux derniers alinéas du même article, dans leur rédaction résultant de la présente loi, s'appliquent à toute restitution d'un local dès lors qu'un état des lieux a été établi lors de la prise de possession.