Ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015 relative à la simplification des déclarations sociales des employeurs

JORF n°0140 du 19 juin 2015

    Article 2


    Le code du travailest ainsi modifié :
    1° L'article L. 1271-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. L. 1271-1.-Le chèque emploi-service universel est un titre emploi ou un titre spécial de paiement.
    « A.-Le titre emploi permet :
    « 1° De déclarer, pour les particuliers mentionnés au 3° de l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale, des salariés occupant des emplois entrant dans le champ des services à la personne mentionnés à l'article L. 7231-1 du présent code ;
    « 2° De déclarer les stagiaires aides familiaux placés au pair mentionnés au 6° de l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale.
    « B.-Le titre spécial de paiement permet d'acquitter tout ou partie du montant :
    « 1° De la rémunération des salariés occupant des emplois entrant dans le champ des services à la personne mentionnés à l'article L. 7231-1, des assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ;
    « 2° Des prestations de services fournies par les organismes agréés ou déclarés au titre des articles L. 7232-1 et L. 7232-1-1 ;
    « 3° Dans les conditions et limites fixées par décret, des prestations de services fournies par les organismes et établissements spécialisés mentionnés à l'article L. 1271-10 ;
    « 4° Des prestations de services fournies par les organismes ou personnes mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ;
    « 5° Des prestations de services fournies par les organismes ou les personnes organisant un accueil sans hébergement prévu au même article L. 2324-1 ;
    « 6° Des prestations de services fournies par les personnes organisant un accueil des enfants scolarisés en école maternelle ou élémentaire limité aux heures qui précèdent ou suivent la classe ;
    « 7° Des prestations d'aide à domicile délivrées à ses ascendants bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie par des salariés ou des organismes de services à la personne ;
    « 8° Des prestations de transport de voyageurs par taxi financées par les prestations sociales destinées spécifiquement aux personnes âgées ou à mobilité réduite. » ;


    2° A l'article L. 1271-2, après les mots : « un salarié », sont insérés les mots : « ou un stagiaire aide familial placé au pair » ;
    3° A l'article L. 1271-6, les mots : « du chèque » sont supprimés ;
    4° A l'article L. 1271-7, les mots : « du chèque emploi-service universel » sont remplacés par les mots : « de titre spécial de paiement » ;
    5° A l'article L. 1271-8, les mots : « chèques emploi-service universels » sont remplacés par les mots : « titres spéciaux de paiement ».

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