Version en vigueur du 22 août 2006 au 01 mai 2021

Naviguer dans le sommaire

Article 20

Version en vigueur du 22 août 2006 au 01 mai 2021

Modifié par Décret n°2006-1022 du 21 août 2006 - art. 4 () JORF 22 août 2006

Sont également placés d'office en position de disponibilité pour une durée maximale de trois ans les fonctionnaires qui, parvenus à l'expiration d'une période de détachement, de mise hors cadres ou de congé parental ou remis à la disposition de leur administration d'origine au cours d'une de ces périodes, ont refusé un emploi relevant de la même collectivité ou établissement public, que leur grade leur donne vocation à occuper.

Si, au cours de cette période de disponibilité, le fonctionnaire refuse trois postes correspondant à son grade proposés dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, il est soit admis à la retraite, soit, s'il n'a pas le droit à pension, licencié.

La période de disponibilité de trois ans est prorogée le cas échéant de plein droit jusqu'à la présentation de la troisième proposition d'emploi prévue à l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984.


Retourner en haut de la page