Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

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Article 4

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 21

La taxe est déclarée et payée avant le 15 juin de l'année au titre de laquelle elle est due.

Lorsque le montant de la taxe fait l'objet de la majoration prévue au dernier alinéa de l'article 3, le paiement de la taxe donne lieu au versement d'un acompte égal à 50 % du montant de la taxe ainsi majorée.

Cet acompte s'impute sur le montant de la taxe dû le 1er janvier de l'année suivante ou, en cas de cessation d'activité au cours de l'année où l'acompte est acquitté, sur le montant de la taxe dû à raison de cette cessation, en application du II de l'article 6.

Lorsque le montant de la somme imputable est supérieur au montant de la taxe sur laquelle il s'impute, l'excédent est restitué.


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