Loi n° 2003-721 du 1 août 2003 pour l'initiative économique (1).

Version en vigueur du 29 décembre 2008 au 01 janvier 2015

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Article 50

Version en vigueur du 29 décembre 2008 au 01 janvier 2015

Modifié par LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 194

Il est créé sous le nom d'UBIFrance, Agence française pour le développement international des entreprises, un établissement public national à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du commerce extérieur.

L'agence a pour mission de favoriser le développement international des entreprises françaises en réalisant ou coordonnant toutes actions d'information, de formation, de promotion, de coopération technique, industrielle et commerciale et de volontariat international.

Pour l'accomplissement de ses missions à l'étranger, l'agence dispose de bureaux à l'étranger. Ces bureaux, dénommés " missions économiques-UBIFrance ", font partie des missions diplomatiques. Là où l'agence ne dispose pas de bureaux, elle peut être représentée par le réseau international du ministère chargé de l'économie et des finances, qui met en œuvre, dans le cadre d'une convention, les moyens nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

Pour l'accomplissement de ses missions en France, l'agence s'appuie notamment sur les collectivités territoriales et les acteurs économiques locaux.

L'agence est administrée par un conseil d'administration composé :

-de représentants de l'Etat ;

-de représentants des conseils régionaux, des organisations professionnelles et des chambres consulaires ;

-de personnalités qualifiées ;

-d'un député et d'un sénateur désignés par leur assemblée respective ;

-de représentants du personnel désignés dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

Le personnel de l'agence est constitué de salariés de droit privé, mais peut comprendre des fonctionnaires civils ou militaires détachés ou mis à disposition.

L'agence est substituée au Centre français du commerce extérieur en ce qui concerne les personnels régis par le décret n° 60-425 du 4 mai 1960 portant statut des personnels du Centre français du commerce extérieur, et à l'association UBIFrance en ce qui concerne les personnels de cette association, dans les contrats conclus antérieurement à l'entrée en vigueur du décret pris en application du dernier alinéa du présent article.

Les dispositions du code du travail relatives à l'application des accords collectifs au sein d'une entreprise en cas de cession s'appliquent à la négociation de l'accord collectif entre partenaires sociaux au sein de l'agence.

Les ressources de l'agence sont constituées notamment par les ventes de ses produits, la rémunération de ses services, des participations et placements financiers, des intérêts et remboursements de prêts et avances, des revenus des biens meubles et immeubles et produits de leur aliénation, des dotations de l'Etat, des subventions et contributions d'administrations, de collectivités territoriales et de tous organismes publics ou privés, nationaux ou communautaires ou internationaux ainsi que de dons, legs et recettes diverses autorisées par la réglementation en vigueur et le conseil d'administration.

Le régime financier et comptable de l'agence est soumis aux articles 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

Les biens et droits à caractère mobilier du domaine privé de l'Etat attachés aux services de la direction générale du Trésor et de la politique économique à l'étranger et qui sont nécessaires à l'accomplissement des missions d'UBIFrance lui sont transférés en pleine propriété. Les biens ainsi transférés relèvent du domaine privé de l'agence.

Les biens immobiliers du domaine privé de l'Etat qui sont nécessaires à l'accomplissement des missions d'UBIFrance sont mis à la disposition de l'agence, directement ou par le canal d'une entité publique appropriée de portage immobilier, dans des conditions financières fixées par le ministre chargé du domaine ou, s'il y a lieu, par le conseil d'administration de l'entité en cause.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.


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