Article 21
Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Modifié par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Les établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière consacrent au financement de leurs actions de formation 1 p. 100 au minimum du montant des salaires inscrits à leur budget au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts.
Ce pourcentage sera progressivement porté à 1,4 en 1991, 1,8 en 1992 et 2,1 au minimum en 1993.
Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.