Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer

Version en vigueur du 01 août 2004 au 30 décembre 2019

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Article 41

Version en vigueur du 01 août 2004 au 30 décembre 2019

Les agents des douanes peuvent adresser aux personnes tenues de souscrire la déclaration mentionnée à l'article 38 des demandes de renseignements et de documents destinées à vérifier qu'elles se sont acquittées des obligations mises à leur charge par ledit article. Ces demandes fixent un délai de réponse qui ne peut être inférieur à cinq jours.

L'administration peut procéder à la convocation du redevable de la déclaration. Celui-ci est entendu, à sa demande, par l'administration. L'audition donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal dont une copie est remise au redevable. Celui-ci peut se faire représenter.

Le refus de déférer à une convocation, le défaut de réponse à une demande de renseignement écrite ou la non-remise des documents nécessaires à l'établissement de la déclaration mentionnée à l'article 38 est passible d'une amende de 1500 euros.

Cette amende est prononcée par l'administration des douanes. Elle est recouvrée selon les modalités prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 40. Le contentieux de cette amende est soumis aux mêmes procédures et son recouvrement bénéficie des mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour la taxe sur la valeur ajoutée.


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