- Titre Ier : Titres de navigation.
- Titre II : Rôle d'équipage. (abrogé)
- Titre III : Permis de circulation. (abrogé)
- Titre IV : Titres des bateaux de plaisance et engins de sport. (Articles 7 à 8)
- Titre V : Droits attachés aux titres de navigation. (abrogé)
- Titre VI : Timbres des titres de navigation. (abrogé)
Article 1 (abrogé)
Sont astreints à la possession d'un titre de navigation maritime les navires ou engins pratiquant la navigation maritime de commerce, de pêche ou de plaisance.
VersionsArticle 2 (abrogé)
Est considérée comme maritime la navigation pratiquée en mer ou dans les limites et conditions prévues par la loi du 11 mars 1941 portant fixation des limites des affaires maritimes dans les fleuves, rivières et canaux.
VersionsArticle 3 (abrogé)
Les titres de navigation maritime sont :
1° Le permis d'armement ;
2° Le permis de circulation ;
3° La carte de circulation individuelle ou collective.
Les cartes de circulation sont visées annuellement.
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Article 4 (abrogé)
Le rôle d'équipage est délivré obligatoirement aux navires pratiquant la navigation maritime et dont l'équipage comprend des marins professionnels ou agents du service général.
VersionsLiens relatifsArticle 5 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 16 (V)
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Loi n°97-1051 du 18 novembre 1997 - art. 42 () JORF 19 novembre 1997Reçoivent en application de l'article 4, un rôle d'équipage :
1° Les navires qui pratiquent la navigation dite de commerce qui a pour objet le transport des passagers ou des marchandises ;
2° Les navires qui assurent les services de pilotage, de remorquage et d'assistance des navires de mer ;
3° Les navires qui pratiquent la pêche maritime ;
4° Les navires qui pratiquent la navigation de plaisance ayant à bord un équipage comprenant du personnel maritime professionnel salarié ;
5° Les chalands de mer remorqués ;
6° Les bateaux baliseurs, les bateaux feux des ponts et chaussées et les bateaux automoteurs de cette administration qui opèrent dans les eaux maritimes, ainsi que les engins effectuant dans les ports maritimes des opérations de dragage et de sondage ;
7° Tous engins automoteurs effectuant des parcours en mer, à l'exception de ceux visés aux articles 6, 7 et 8 de la présente loi ;
8° Les embarcations affectées à l'exploitation de parcelles concédées sur le domaine public maritime, si cette exploitation nécessite une navigation totale de trois milles ou plus.
L'autorité administrative détermine par voie réglementaire les diverses catégories de navigation de commerce, de pêche maritime, de cultures marines et de navigation de plaisance, ainsi que les catégories de rôle d'équipage correspondant et le caractère collectif ou individuel du rôle.
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Article 6 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 16 (V)
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7Reçoivent obligatoirement un permis de circulation :
1° Les embarcations affectées à l'exploitation de parcelles concédées sur le domaine public maritime lorsque cette navigation n'atteint pas trois milles ;
2° Les embarcations non pontées utilisées par des entreprises industrielles ou agricoles ;
3° Les embarcations affectées à un service public (douane, affaires maritimes, ponts et chaussées) armées par des agents de l'Etat acquérant des droits à pension civile ou militaire, à l'exclusion des bateaux des ponts et chaussées visés à l'article 5 ;
4° Les bateaux utilisés pour les travaux de scaphandrier.
VersionsLiens relatifsArticle 6-1 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 16 (V)
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Création Loi n°97-1051 du 18 novembre 1997 - art. 42 () JORF 19 novembre 1997Toutefois, peuvent recevoir un rôle d'équipage les embarcations visées au 1° de l'article 6.
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Doivent être munis d'une carte de circulation tous bateaux de plaisance n'ayant à bord aucun personnel professionnel maritime salarié.
La forme, les conditions d'établissement, de délivrance et de renouvellement des cartes de circulation sont fixées par arrêté ministériel.
Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, l'article 7, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, est maintenu en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports.
VersionsLiens relatifsLes sociétés de navigation de plaisance ou de sport nautique reçoivent une carte de circulation collective pour les bateaux ou engins de sport nautique qu'elles possèdent et qui sont utilisés exclusivement par les membres de la société.
Le même titre est délivré aux entreprises qui louent des engins de sport nautique.
Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, l'article 8, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, est maintenu en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports.
VersionsLiens relatifsArticle 9 (abrogé)
Les engins de sport de moins de 2 tonneaux de jauge brute destinés à un usage uniquement sportif sont dispensés de tout titre de navigation.
Versions
Article 10 (abrogé)
Les navires armés à la pêche, ne peuvent effectuer d'opérations de transports rémunérés qu'occasionnellement et sur autorisation de l'administrateur des affaires maritimes.
Toutefois, les bateaux de pêche peuvent être autorisés à transporter des passagers. Ils reçoivent dans ce cas un rôle mixte valable pour la pêche et la navigation côtière.
VersionsLiens relatifsArticle 11 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 5
Modifié par Loi 70-616 1970-07-10 art. 1 JORF 12 juillet 1970Il est permis de pratiquer la pêche au moyen de deux lignes à bord des navires ou embarcations de plaisance assujettis à l'obligation d'un titre de navigation et des navires assujettis à l'obligation d'un permis de circulation.
En outre, la pratique de la pêche effectuée à bord desdits navires ou embarcations est autorisée au moyen de tous engins dont la nature, le nombre et les conditions d'emploi sont fixés par arrêté ministériel.
Ces navires ou embarcations sont soumis aux lois et règlements de toute nature relatifs à l'exercice de la pêche.
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Article 12 (abrogé)
Les rôles d'équipage ainsi que les permis et cartes de circulation visés par la présente loi sont passibles du timbre de dimension dans les conditions et suivant les modalités prévues par l'article 68 du code du timbre.
VersionsArticle 13 (abrogé)
Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment :
Les articles 1er et 2 du décret-loi du 19 mars 1852 concernant le rôle d'équipage ;
L'article 1er de la loi du 30 janvier 1893 ;
Les articles 2 et 3 de la loi du 20 juillet 1897 ;
Les alinéas 3, 4, 5 de l'article 3 de la loi du 14 juillet 1908 ;
Le décret du 25 mars 1913 relatif à la navigation des inscrits sur les chalands et autres engins flottants ;
L'article 1er de la loi du 26 décembre 1930 ;
La loi du 10 mars 1936 ;
L'article 8 du décret du 14 août 1938 sauf le premier alinéa.
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