Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 (1).

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 31 décembre 2015

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Article 52

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 31 décembre 2015

Modifié par LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 25

La compensation financière des transferts de compétences prévue au II de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales s'opère dans les conditions suivantes :

I.-Les ressources attribuées aux régions et à la collectivité territoriale de Corse au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.

La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.

Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants et des droits à compensation susmentionnés, cette fraction de tarif est fixée à :

a) 1,11 euro par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;

b) 0,79 euro par hectolitre, s'agissant du gazole.

Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.

Chaque région et la collectivité territoriale de Corse reçoivent un produit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque collectivité, au droit à compensation de cette collectivité rapporté au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse. Jusqu'à la connaissance définitive des droits à compensation, ces pourcentages sont fixés provisoirement comme suit :

(Tableau non reproduit)

A compter du 1er janvier 2006, les ressources susmentionnées sont constituées par l'attribution d'une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques perçue sur les quantités de supercarburants sans plomb et de gazole vendues aux consommateurs finals sur le territoire de la région ou de la collectivité territoriale de Corse. Le montant de cette fraction sera arrêté, par carburant, par la loi de finances pour 2006.

Un décret fixe les conditions d'application de ce dispositif. Il définit notamment les obligations déclaratives imposées aux redevables de la taxe, ainsi que celles des personnes physiques ou morales qui procèdent à la vente de carburants ayant déjà supporté ladite taxe.

II.-Les transferts de compétence prévus à l'article 73 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée entrent en vigueur au 1er juillet 2005, à l'exception de ceux résultant des dispositions de l'article L. 4383-4 et de l'article L. 4151-8 du code de la santé publique qui entrent en vigueur au 1er janvier 2005.

III.-Les ressources attribuées aux départements au titre de cette compensation sont composées de la totalité du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° de l'article 1001 du code général des impôts, d'une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis dudit article et d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. La part concernant ledit 5° bis est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction de tarif à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurance mentionnées audit 5° bis. La part concernant le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques est obtenue pour l'ensemble des départements par application d'une fraction du tarif de cette taxe aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.

Pour tenir compte de la suppression totale de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques est calculée de sorte que, appliquée à l'assiette nationale 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des départements tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, augmenté du produit reçu en 2004 par l'ensemble des départements au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et diminué du montant du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° et du 5° bis mentionné au premier alinéa du présent III ;

En 2006, en 2007 et en 2008 la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement est perçue par les départements dans des conditions fixées par décret.

A compter de 2006, le montant de la compensation servant au calcul de la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du présent III est minoré du montant, constaté en 2004, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité.

A compter de 2008, la fraction de tarif de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts est fixée à 11,550 %. En 2015, la fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques est fixée à 1,739 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et 1,230 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120° C.

Le niveau définitif de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent III est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.

Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnés au premier alinéa du présent III. Ce pourcentage est fixé, pour chaque département, en rapportant :

a) D'une part, le droit à compensation de ce département, augmenté, d'une part, du produit reçu en 2004 par ce département au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et, d'autre part, de la compensation financière des charges résultant de l'allongement de la durée de la formation initiale obligatoire des assistants maternels et de l'instauration d'une formation d'initiation aux gestes de secourisme prévus en application de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles ainsi que de la compensation financière des charges résultant du transfert des services ou parties de services de l'Etat participant à l'exercice des compétences transférées en matière d'aménagement foncier dans les conditions prévues à l'article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et des personnels de l'Etat relevant des services ou parties de services des parcs de l'équipement transférés dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, et minoré du montant, constaté en 2004 dans ce même département, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité ;

b) D'autre part, le montant de la compensation de l'ensemble des départements calculé selon les modalités prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent III.

A compter de 2015, la métropole de Lyon et le département du Rhône reçoivent un produit de taxe résultant de l'application, à la part des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques reçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon, d'une clé de répartition correspondant à 69,690 10 % pour la métropole de Lyon et à 30,309 90 % pour le département du Rhône.

En 2015, ces pourcentages sont fixés comme suit :


DÉPARTEMENT

POURCENTAGE

Ain

1,066 861

Aisne

0,963 624

Allier

0,765 115

Alpes-de-Haute-Provence

0,553 803

Hautes-Alpes

0,414 604

Alpes-Maritimes

1,591 287

Ardèche

0,749 858

Ardennes

0,655 599

Ariège

0,395 014

Aube

0,722 242

Aude

0,735 703

Aveyron

0,768 272

Bouches-du-Rhône

2,297 397

Calvados

1,118 000

Cantal

0,577 363

Charente

0,622 547

Charente-Maritime

1,017 298

Cher

0,641 231

Corrèze

0,744 668

Corse-du-Sud

0,219 442

Haute-Corse

0,207 262

Côte-d'Or

1,121 210

Côtes-d'Armor

0,912 791

Creuse

0,427 644

Dordogne

0,770 640

Doubs

0,859 150

Drôme

0,825 368

Eure

0,968 481

Eure-et-Loir

0,838 347

Finistère

1,038 698

Gard

1,066 122

Haute-Garonne

1,639 546

Gers

0,463 218

Gironde

1,780 811

Hérault

1,283 814

Ille-et-Vilaine

1,181 734

Indre

0,592 572

Indre-et-Loire

0,964 346

Isère

1,808 490

Jura

0,701 685

Landes

0,737 071

Loir-et-Cher

0,602 914

Loire

1,098 584

Haute-Loire

0,599 650

Loire-Atlantique

1,519 489

Loiret

1,083 509

Lot

0,610 226

Lot-et-Garonne

0,522 192

Lozère

0,412 035

Maine-et-Loire

1,164 795

Manche

0,959 108

Marne

0,920 943

Haute-Marne

0,592 215

Mayenne

0,541 925

Meurthe-et-Moselle

1,041 645

Meuse

0,540 523

Morbihan

0,917 942

Moselle

1,549 259

Nièvre

0,620 672

Nord

3,069 701

Oise

1,107 528

Orne

0,693 279

Pas-de-Calais

2,176 248

Puy-de-Dôme

1,414 447

Pyrénées-Atlantiques

0,964 480

Hautes-Pyrénées

0,577 407

Pyrénées-Orientales

0,688 361

Bas-Rhin

1,353 190

Haut-Rhin

0,905 403

Rhône

0,601 470

Métropole de Lyon

1,382 930

Haute-Saône

0,455 516

Saône-et-Loire

1,029 625

Sarthe

1,039 359

Savoie

1,140 856

Haute-Savoie

1,274 662

Paris

2,393 231

Seine-Maritime

1,699 261

Seine-et-Marne

1,886 385

Yvelines

1,732 540

Deux-Sèvres

0,646 545

Somme

1,069 374

Tarn

0,668 169

Tarn-et-Garonne

0,436 747

Var

1,335 834

Vaucluse

0,736 502

Vendée

0,931 608

Vienne

0,669 612

Haute-Vienne

0,611 244

Vosges

0,745 090

Yonne

0,760 212

Territoire de Belfort

0,220 513

Essonne

1,512 753

Hauts-de-Seine

1,980 646

Seine-Saint-Denis

1,912 518

Val-de-Marne

1,513 694

Val-d'Oise

1,575 681

Guadeloupe

0,693 080

Martinique

0,514 958

Guyane

0,332 069

La Réunion

1,440 717

Total

100

Si la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques pour une année donnée à un département en application du pourcentage de la fraction de taux applicable à ce département pour cette même année représente un montant inférieur à son droit à compensation pour l'année considérée, tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.


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