Loi n°92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours

Version en vigueur du 14 juillet 1992 au 01 mars 1994

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Article 26

Version en vigueur du 14 juillet 1992 au 01 mars 1994

Aucune personne physique ne peut, directement ou par personne interposée, pour son compte ou pour le compte d'autrui, en qualité de dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale, se livrer ou apporter son concours, même à titre accessoire, aux opérations mentionnées à l'article 1er si elle a fait l'objet, à titre définitif, d'une des condamnations énumérées soit à l'article 1er de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles, soit à l'article 9 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 précitée, soit à l'article 13 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, ou d'une condamnation pour l'un des délits prévus aux articles 334, 334-1, 335, 335-5 et 335-6 du code pénal ou pour le délit prévu à l'article 29 ci-dessous.


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