Ordonnance n°96-782 du 5 septembre 1996 portant statut général des fonctionnaires de la collectivité territoriale, des communes et des établissements publics de Mayotte

Version en vigueur du 31 décembre 1997 au 22 juillet 2003

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Article 34 (abrogé)

Version en vigueur du 31 décembre 1997 au 22 juillet 2003

Abrogé par Loi n°2003-660 du 21 juillet 2003 - art. 64 () JORF 22 juillet 2003
Modifié par Loi n°97-1270 du 29 décembre 1997 - art. 9 ()

L'avancement comprend l'avancement d'échelon qui a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur, et l'avancement de grade, si le cadre est constitué de plusieurs grades.

L'avancement d'échelon est accordé de plein droit dès lors que les conditions d'ancienneté maximale fixées par chaque statut particulier sont remplies. L'avancement d'échelon à une ancienneté inférieure, dont le minimum est fixé par chaque statut particulier, peut être accordé au fonctionnaire de Mayotte dont la valeur professionnelle le justifie. L'autorité transmet sa décision au centre de gestion des cadres de fonctionnaires de Mayotte.

L'avancement de grade est réglé pour chaque cadre de fonctionnaires par le statut particulier de celui-ci. Il a lieu par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, soit au choix, soit par sélection opérée par voie d'examen professionnel.

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