Article 5
Version en vigueur depuis le 22 novembre 2012
I et III. - A créé les dispositions suivantes :
- Code de commerceArt. L420-2-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerceArt. L420-4
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerceArt. L420-3, Art. L462-3
II. - L'article L. 420-2-1 du code de commerce s'applique aux accords ou pratiques concertées en cours. Les parties à ces accords ou pratiques disposent d'un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi pour se mettre en conformité avec les dispositions de ce même article.