Article unique (abrogé)
Version en vigueur du 19 avril 2006 au 01 janvier 2017
Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 6 (V)
Modifié par Loi n°2006-449 du 18 avril 2006 - art. 25 () JORF 19 avril 2006
Les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité, à l'exception de l'option prévue par l'article L. 12, sont applicables en dehors de toute autre réparation de la part de l'Etat :
1° Aux jeunes gens victimes d'accidents survenus, à partir du 1er juillet 1947, au cours des séances d'instruction ou d'examen de période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire ou de sociétés agréées par elle ;
2° Aux militaires de la disponibilité et des réserves victimes d'accidents survenus, à partir du 1er juillet 1947, au cours des séances d'instruction ou d'information militaire, ou au cours d'instruction ou d'examen de période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale, organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire ou de sociétés agréées par elle et auxquelles ils participent bénévolement ;
3° Aux militaires de la disponibilité et des réserves victimes d'accidents survenus, à partir du 1er juillet 1947, au cours des compétitions nationales et internationales des rallyes militaires ou au cours des séances d'entraînement à ces compétitions organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire ou de sociétés agréées par elle et auxquelles ils participent bénévolement ;
4° Aux ayants cause des jeunes gens ou des militaires visés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.
A partir du 1er janvier 1973, les dispositions du Code des pensions militaires d'invalidité sont applicables dans les mêmes conditions aux jeunes gens et aux militaires visés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, victimes d'accidents survenus à l'occasion des séances et réunions prévues ci-dessus auxquelles ils ont été convoqués ainsi qu'à leurs ayants cause.