Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).

Version en vigueur du 19 mai 2011 au 22 avril 2016

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Article 53 (abrogé)

Version en vigueur du 19 mai 2011 au 22 avril 2016

Abrogé par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 31
Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 189

Le fonctionnaire qui accomplit les obligations du service national actif est placé dans la position "accomplissement du service national".

Il perd alors le droit à son traitement d'activité.

A l'expiration de la période d'accomplissement du service national, le fonctionnaire est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre.

Le fonctionnaire qui accomplit soit une période d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle sur son temps de travail pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile, soit une période d'activité dans la réserve de sécurité civile d'une durée inférieure ou égale à quinze jours cumulés par année civile, soit une période d'activité dans la réserve sanitaire, soit une période d'activité dans la réserve civile de la police nationale d'une durée de quarante-cinq jours est mis en congé avec traitement pour la durée de la période considérée.

La situation des fonctionnaires rappelés ou maintenus sous les drapeaux est fixée par la loi.

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