Loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire.

Version en vigueur du 19 mai 2011 au 01 juin 2012

    Article 6 (abrogé)

    Version en vigueur du 19 mai 2011 au 01 juin 2012

    Abrogé par Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art. 4 (V)
    Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 92

    La demande de paiement direct est faite par l'intermédiaire d'un huissier de justice.

    Lorsqu'une administration publique est subrogée dans les droits d'un créancier d'aliments, elle peut elle-même former la demande de paiement direct et se prévaloir des dispositions de l'article 39 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.

    Lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d'un créancier d'aliments, il peut lui-même former la demande de paiement direct.

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