Article 3 (abrogé)
Version en vigueur du 01 avril 1973 au 01 juin 2012
Abrogé par Ordonnance n°2011-1895
du 19 décembre 2011 - art. 4 (V)
La demande de paiement direct peut être contestée en justice, sans préjudice de l'exercice d'une action aux fins de révision de la pension alimentaire. Cette contestation ne suspend pas l'obligation incombant au tiers de payer directement les sommes dues au créancier de la pension alimentaire.