Loi n°98-567 du 8 juillet 1998 instituant une Commission consultative du secret de la défense nationale

Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 21 décembre 2004

    Article 7 (abrogé)

    Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 21 décembre 2004

    Abrogé par Ordonnance n°2004-1374 du 20 décembre 2004 - art. 5 (V) JORF 21 décembre 2004

    La commission émet un avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Cet avis prend en considération les missions du service public de la justice, le respect de la présomption d'innocence et les droits de la défense, le respect des engagements internationaux de la France ainsi que la nécessité de préserver les capacités de défense et la sécurité des personnels.

    En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

    Le sens de l'avis peut être favorable, favorable à une déclassification partielle ou défavorable.

    L'avis de la commission est transmis à l'autorité administrative ayant procédé à la classification.

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