Ordonnance n° 91-755 du 22 juillet 1991 relative aux dispositions budgétaires et comptables applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte

Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2012

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Article 10 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2012

Abrogé par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 4

La procédure des fonds de concours est utilisée lorsque des fonds versés par des personnes morales ou physiques pour concourir avec ceux de la collectivité territoriale à des dépenses d'intérêt public, régulièrement acceptés par le conseil général, sont directement portés en recettes au budget. Un crédit supplémentaire de même montant est ouvert par délibération budgétaire au chapitre qui doit supporter la dépense. L'emploi des fonds doit être conforme à l'intention de la partie versante ou du donateur.

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