Article 10 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2012
Abrogé par Ordonnance n°2011-1708
du 1er décembre 2011 - art. 4
La procédure des fonds de concours est utilisée lorsque des fonds versés par des personnes morales ou physiques pour concourir avec ceux de la collectivité territoriale à des dépenses d'intérêt public, régulièrement acceptés par le conseil général, sont directement portés en recettes au budget. Un crédit supplémentaire de même montant est ouvert par délibération budgétaire au chapitre qui doit supporter la dépense. L'emploi des fonds doit être conforme à l'intention de la partie versante ou du donateur.