Loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 RELATIVE A LA CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE DE SOLIDARITE EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI

Version en vigueur du 28 décembre 2007 au 01 mai 2008

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Article 1 (abrogé)

Version en vigueur du 28 décembre 2007 au 01 mai 2008

Modifié par LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 134
Abrogé par Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 16° JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008 (V)

Il est créé, sous le nom de Fonds de solidarité, un établissement public national de caractère administratif, doté de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget.

Cet établissement a pour mission de rassembler les moyens de financement :

1° Des allocations de solidarité prévues aux articles L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail ;

2° De l'aide prévue au II de l'article 136 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) ;

3° De l'allocation forfaitaire prévue à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat de travail "nouvelles embauches" ;

4° Des aides mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 du code du travail pour le contrat d'avenir et au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 du même code pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité en tant qu'elles concernent les employeurs qui ont conclu un contrat d'avenir ou un contrat insertion-revenu minimum d'activité avec une personne en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique ;

5° De la prime de retour à l'emploi et de la prime forfaitaire instituées par les articles L. 322-12 et L. 351-20 du même code ;

6° De l'allocation de fin de formation prévue par l'article L. 351-10-2 du code du travail et par l'article L. 5423-7 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) ;

7° Des cotisations sociales afférentes aux allocations ci-dessus mentionnées.

Il reçoit la contribution exceptionnelle de solidarité créée par la présente loi. Le produit de cette contribution ne peut recevoir d'autre emploi. Le fonds reçoit également, le cas échéant, une subvention de l'Etat et, de manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

Le fonds est administré par un conseil d'administration dont le président est nommé par décret.

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