Article 15 (abrogé)
Version en vigueur du 01 mai 1990 au 01 novembre 2006
L'agent appelé à se déplacer pour suivre une action de formation prévue au 1° de l'article 4 du décret du 14 juin 1985 susvisé ou un cycle d'adaptation à un premier ou à un nouvel emploi mentionné au quatrième alinéa de l'article 2 du décret du 26 mars 1975 susvisé peut percevoir des indemnités de stage dont le régime est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Un arrêté conjoint du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget pourra fixer des conditions et des modalités particulières d'application des dispositions du présent article aux stages organisés dans chaque ministère.