Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984 (1)

Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 29 décembre 2016

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Article 125

Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 29 décembre 2016

Modifié par LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 38 (V)

I. Paragraphe modificateur

II. Les sapeurs-pompiers professionnels cités à titre posthume à l'ordre de la Nation font l'objet d'une promotion au grade, ou à défaut à l'échelon, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint.

La promotion prononcée en application des dispositions de l'alinéa ci-dessus doit en tout état de cause conduire à attribuer un indice supérieur à celui que détenaient ces agents avant cette promotion.

Pour le calcul des pensions et des rentes viagères d'invalidité attribuées aux ayants cause de ces agents dans les conditions fixées au paragraphe I ci-dessus, les émoluments de base sont ceux afférents à l'indice correspondant aux grade et échelon résultant de cette promotion posthume.

Ces dispositions prennent effet au 1er janvier 1983, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

III. Les sapeurs-pompiers professionnels de tous grades des services d'incendie et de secours, bénéficient à compter de l'âge de cinquante-sept ans et sous certaines conditions, notamment d'une durée minimale de service susceptible d'être prise en compte dans la constitution de leurs droits à pension du régime de retraite des agents des collectivités locales et d'une durée de dix-sept ans de service effectif en qualité de sapeur-pompier professionnel, d'une bonification du temps du service accompli pour la liquidation de leur pension de retraite dans la limite de cinq annuités.

Cet avantage est également accordé aux sapeurs-pompiers professionnels radiés des cadres pour invalidité imputable au service ainsi qu'aux sapeurs-pompiers professionnels reclassés pour raison opérationnelle et aux sapeurs-pompiers professionnels admis au bénéfice d'un congé pour raison opérationnelle.

Cet avantage est en outre accordé, sous réserve de l'application du 1° de l'article L. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite, aux anciens sapeurs-pompiers professionnels ayant perdu cette qualité à la suite d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, lorsqu'ils font valoir leurs droits à retraite. Dans ce cas, il n'est pas fait application des conditions de durée minimale de service et de durée de service effectif en qualité de sapeur-pompier professionnel mentionnées au premier alinéa.

Les années de service effectuées dans le cadre du reclassement ou du congé pour raison opérationnelle mentionnées à l'alinéa précédent n'ouvrent pas droit à la bonification.

Les années passées en congé pour raison opérationnelle sont prises en compte au titre de la durée minimale de service ouvrant droit au bénéfice de la bonification.

Cette bonification ne peut avoir pour effet de porter à plus de trente-sept annuités et demie la durée des services effectifs pris en compte dans la pension, sans préjudice des dispositions communes relatives aux bonifications de service sous un plafond global de quarante annuités.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions que doivent remplir les intéressés et notamment la durée et la nature des services publics qu'ils devront avoir préalablement accomplis ainsi que les modalités d'attribution de la bonification et notamment le taux de la retenue supplémentaire pour pension qui sera mise à la charge des sapeurs-pompiers professionnels.


Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, article 118 II : Les dispositions de l'article 38 sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.

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