Loi n°90-1010 du 14 novembre 1990 portant adaptation de la législation française aux dispositions de l'article 5 de la convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne le 20 décembre 1988

Version en vigueur du 16 novembre 1990 au 11 juillet 2010

    Article 7 (abrogé)

    Version en vigueur du 16 novembre 1990 au 11 juillet 2010

    Abrogé par LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 15

    La procédure devant le tribunal correctionnel saisi en application du premier alinéa de l'article 4 obéit aux règles du code de procédure pénale.

    Le tribunal entend, le cas échéant par commission rogatoire, le condamné ainsi que toute personne ayant des droits sur les biens qui ont fait l'objet de la décision étrangère de confiscation.

    Les personnes mentionnées à l'alinéa qui précède peuvent se faire représenter par un avocat. Dans ce cas, la décision est contradictoire à leur égard.

    Le tribunal est lié par les constatations de fait de la décision étrangère. Si ces constatations sont insuffisantes, il peut ordonner un supplément d'information.


    Retourner en haut de la page