Article 30 (abrogé)
Version en vigueur du 13 avril 2000 au 01 janvier 2016
Abrogé par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 100 (V)
Une convention régie par les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 27 peut être conclue par une personne morale chargée d'une mission de service public avec l'Etat, une collectivité territoriale ou une autre personne morale chargée d'une mission de service public afin de maintenir la présence d'un service public de proximité.