Arrêté du 9 février 2009 fixant les caractéristiques et le mode de pose des plaques d'immatriculation des véhicules

JORF n°0035 du 11 février 2009

Version en vigueur depuis le 18 mai 2020

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Article 5

Version en vigueur depuis le 18 mai 2020

Modifié par Arrêté du 7 mai 2020 - art. 1

Constitution générale de la plaque.

Une plaque d'immatriculation est constituée d'une partie utile incluse dans un support physique constituant la dimension hors tout de la plaque.

Un appendice dit "bavette" peut être intégré, hors partie utile, sur toute ou partie de la longueur de la partie inférieure de la plaque d'immatriculation. Cet appendice doit être séparé de la partie utile de la plaque par un trait ou par un bossage. Les informations portées sur cette bavette ne peuvent être que les références du professionnel ayant vendu le véhicule ou celui ayant vendu ou fixé la plaque.

La forme extérieure du support physique doit être symétrique par rapport à un axe vertical.

La partie utile a une forme rectangulaire dont le grand côté est horizontal.

Le support physique constituant les dimensions hors tout de la plaque est inclus dans une forme rectangulaire dont le grand côté est horizontal et dont les dimensions hors tout sont indiquées à l'annexe 1 bis du présent arrêté.

La forme extérieure du support physique peut être légèrement incurvée dans la limite de l'écart entre les dimensions utiles et les dimensions hors tout.

La surface de la plaque d'immatriculation peut ne pas être rigoureusement plane à la condition expresse que sa courbure n'entraîne aucune déformation des chiffres et des lettres de nature à nuire à la lecture du numéro d'immatriculation.

L'ensemble des caractéristiques dimensionnelles de la plaque et de son contenu figure à l'annexe 1 bis du présent arrêté.

Aucune information ou indication non prévue par le présent arrêté ne doit figurer dans la partie utile de la plaque.

Trames de fonds.

Les trames de fonds de plaques ne doivent pas comporter de caractères explicites (lettre ou symbole) ou ostentatoires.

La perception visuelle de la trame devra être dans des niveaux respectant les exigences photométriques et colorimétriques du blanc définies à l'appendice 1 de l'annexe de l'arrêté du 15 avril 1996 susvisé.



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