- CHAPITRE Ier : DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE (Articles 1 à 3)
- CHAPITRE II : DE LA PRESSE PERIODIQUE (Articles 5 à 13-1)
- CHAPITRE III : DE L'AFFICHAGE (Articles 15 à 17)
- CHAPITRE IV : DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LA VOIE DE LA PRESSE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN DE PUBLICATION (Articles 23 à 41-1)
- Paragraphe 1er : Provocation aux crimes et délits. (Articles 23 à 24 bis)
- Paragraphe 2 : Délits contre la chose publique. (Article 27)
- Paragraphe 3 : Délits contre les personnes. (Articles 29 à 35 quater)
- Paragraphe 4 : Délits contre les chefs d'Etat et agents diplomatiques étrangers. (Article 37)
- Paragraphe 5 : Publications interdites, immunités de la défense. (Articles 38 à 41-1)
- CHAPITRE V : DES POURSUITES ET DE LA REPRESSION (Articles 42 à 65-4)
- DISPOSITIONS TRANSITOIRES (Articles 67 à 70)
Article 39 sexies
Version en vigueur depuis le 07 août 2009
Le fait de révéler, par quelque moyen d'expression que ce soit, l'identité des fonctionnaires de la police nationale, de militaires, de personnels civils du ministère de la défense ou d'agents des douanes appartenant à des services ou unités désignés par arrêté du ministre intéressé et dont les missions exigent, pour des raisons de sécurité, le respect de l'anonymat, est puni d'une amende de 15 000 euros.
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