Article 1 (abrogé)
Version en vigueur du 12 juin 1970 au 03 juillet 1992
Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Pour l'application de la présente loi, est appelée "obtention végétale" la variété végétale nouvelle, créée ou découverte :
Qui se différencie des variétés analogues déjà connues par un caractère important, précis et peu fluctuant, ou par plusieurs caractères dont la combinaison est de nature à lui donner la qualité de variété nouvelle ;
Qui est homogène pour l'ensemble de ses caractères ;
Qui demeure stable, c'est-à-dire identique à sa définition initiale à la fin de chaque cycle de multiplication.