Article 7 (abrogé)
Version en vigueur du 23 octobre 1999 au 30 mars 2007
Abrogé par Ordonnance 2007-465 2007-03-29 art. 13 20° JORF 30 mars 2007
En dehors des activités de service mentionnées à l'article précédent, tout réserviste ou ancien réserviste qui a obtenu l'honorariat peut être admis à participer bénévolement à des activités définies ou agréées par l'autorité militaire, parmi lesquelles figurent des actions destinées à renforcer le lien entre la nation et son armée. Il est alors collaborateur bénévole du service public. Il est soumis à l'obligation d'obéissance hiérarchique et de discrétion pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissance au titre de ces activités.