Loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie

Version en vigueur du 04 janvier 2003 au 01 janvier 2016

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Article 23 (abrogé)

Version en vigueur du 04 janvier 2003 au 01 janvier 2016

Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4

Lorsqu'un agent public habilité à cet effet constate que l'exploitation d'une canalisation de transport ou de distribution de gaz ou l'exécution de travaux ou d'activités dans son voisinage ont lieu en méconnaissance des conditions imposées en application de la présente loi ou menacent la sécurité des personnes ou la protection de l'environnement, il en informe le représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci peut mettre l'exploitant ou l'exécutant des travaux ou des activités en demeure de satisfaire à ces conditions ou de faire cesser le danger dans un délai déterminé.

Si, à l'expiration de ce délai, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le représentant de l'Etat peut :

- soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;

- soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux ; cette somme lui est restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux ;

- soit décider la mise hors service temporaire de l'ouvrage.

En cas d'urgence, il peut aussi décider la suspension des travaux ou activités entrepris par des tiers dans le voisinage de l'ouvrage.


Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne à l'article 23, au premier alinéa, les mots " le représentant de l'Etat dans le département " et, au deuxième alinéa, les mots " le représentant de l'Etat " (Fin de vigueur : date indéterminée).

Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 12 III : L'abrogation de l'article 23 prend effet, en tant qu'il concerne les canalisations de gaz et les autorisations de transport de gaz naturel, le 1er janvier 2012.

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