Loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie

Version en vigueur du 04 janvier 2003 au 01 juin 2011

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Article 37 (abrogé)

Version en vigueur du 04 janvier 2003 au 01 juin 2011

Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4

I. - (paragraphe modificateur).

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2003, à l'exception de celles relatives aux pénalités de retard.

Pour l'année 2003, le montant de la contribution applicable à chaque kilowattheure est fixé à 0,33 centime d'euro.

A titre transitoire, les opérations de déclaration et d'évaluation des charges de service public, les opérations de reversement aux opérateurs qui supportent ces charges et les opérations de contrôle s'effectuent, en 2003, selon les modalités prévues par le décret n° 2001-1157 du 6 décembre 2001 relatif au fonds du service public de la production d'électricité pris pour l'application de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, dans la mesure où ses dispositions ne sont pas contraires ou rendues caduques par les dispositions du I du présent article.

Les producteurs qui produisent pour leur propre usage et les consommateurs finals qui ne sont pas alimentés par l'intermédiaire d'un réseau public de distribution effectuent leurs déclarations et acquittent leurs contributions selon les dispositions prévues au I.

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