Article 17 (abrogé)
Version en vigueur du 26 janvier 2009 au 27 février 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-206 du 24 février 2015 - art. 33
Modifié par Décret n°2009-89
du 23 janvier 2009 - art. 4
Pour chaque affaire, le président du comité du règlement des différends et des sanctions désigne un rapporteur parmi les agents de la commission. Ce dernier exerce sa mission dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 4.