Article L210-2 (abrogé)
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2006
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 48 () JORF 13 juillet 2001
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Dans les zones d'aménagement différé, un droit de préemption, qui peut être exercé pendant une période de quatorze ans à compter de la publication de l'acte qui a créé la zone, est ouvert soit à une collectivité publique ou à un établissement public y ayant vocation, soit à une société d'économie mixte bénéficiant d'une concession d'aménagement. L'acte créant la zone désigne le titulaire du droit de préemption. Ce titulaire peut déléguer son droit à l'Etat, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou à une société d'économie mixte bénéficiant d'une concession d'aménagement.