Loi n°92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours

Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2005

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Article 29 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2005

Abrogé par Ordonnance n°2004-1391 du 20 décembre 2004 - art. 5 (V) JORF 24 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Sera punie d'une amende de 7500 euros et, en cas de récidive, d'une amende de 15000 euros et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement :

1° Toute personne qui se livre ou apporte son concours à l'une des opérations mentionnées à l'article 1er, en l'absence de la licence, de l'agrément, de l'autorisation ou de l'habilitation prévus aux articles 4, 7, 11 et 12 ;

2° Tout dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale ou d'un organisme qui se livre ou apporte son concours à l'une des opérations mentionnées à l'article 1er, lorsque cette personne morale ou cet organisme ne possède pas la licence, l'agrément, l'autorisation ou l'habilitation prévus aux articles 4, 7, 11 et 12.

3° Tout titulaire d'une licence d'agent de voyages qui prête son concours à la conclusion d'un contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé régi par les articles L. 121-60 et suivants du code de la consommation sans justifier du mandat, de l'assurance et de la garantie financière prévus à l'article 4-1..

Le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement exploité par les personnes condamnées.

En cas d'exécution, dûment constatée, sans la licence, l'agrément ou l'autorisation prévus aux articles 4, 7 et 11 de l'une des opérations mentionnées à l'article 1er, le préfet du département dans le ressort duquel se trouve exploité l'établissement en infraction peut en ordonner la fermeture à titre provisoire par décision motivée, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations. Le préfet en avise sans délai le procureur de la République. Toutefois, cette fermeture cesse de produire effet à l'expiration d'un délai de six mois.

La mesure de fermeture provisoire est levée de plein droit en cas de classement sans suite de l'affaire par le procureur de la République, d'ordonnance de non-lieu rendue par une juridiction d'instruction ou lors du prononcé du jugement rendu en premier ressort par la juridiction saisie.

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