Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française

Version en vigueur du 23 mai 2010 au 01 janvier 2020

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Article 13

Version en vigueur du 23 mai 2010 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2010-527 du 20 mai 2010 - art. 3

Lorsque la déclaration est souscrite en vue d'acquérir la nationalité française ou d'être réintégré dans cette nationalité, l'autorité qui a reçu la déclaration reçoit la demande éventuelle de francisation soit du nom seul du déclarant ou du bénéficiaire de la déclaration, de son nom et de ses prénoms ou de l'un d'eux, soit des prénoms ou de l'un des prénoms des enfants mineurs bénéficiaires de l'acquisition de plein droit prévue à l'article 22-1 du code civil.

Dans les mêmes conditions est remise, le cas échéant, la déclaration conjointe de choix de nom prévue par les articles 311-21 et 311-22 du code civil.


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