Article 6
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Dans un délai maximum de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande, la commission nationale saisit pour avis la commission départementale d'aménagement commercial du département où le projet doit être implanté.
La commission départementale ne peut valablement délibérer que si au moins quatre de ses membres sont présents. Elle se prononce par un vote à bulletins nominatifs. Son avis motivé indique le sens du vote émis par chacun des membres.
Le secrétariat de la commission départementale est assuré par les services de la préfecture.