Ordonnance n° 2013-1183 du 19 décembre 2013 relative à l'harmonisation des sanctions pénales et financières relatives aux produits de santé et à l'adaptation des prérogatives des autorités et des agents chargés de constater les manquements

JORF n°0295 du 20 décembre 2013

Naviguer dans le sommaire

Article 12


Le chapitre IX du titre III du livre IV de la cinquième partie du même code est ainsi modifié :
I. ― L'article L. 5439-1 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est précédé de la mention « I » et les mots : « trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. » sont remplacés par les mots : « cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende. » ;
2° L'article est complété par les dispositions suivantes :
« II. ― Les peines mentionnées à l'alinéa précédent sont portées à sept ans d'emprisonnement et 750 000 € d'amende, lorsque :
« 1° Les délits prévus au premier alinéa ont été commis en bande organisée ;
« 2° Ces mêmes délits ont été commis sur un réseau de télécommunication à destination d'un public non déterminé. »
II. ― Le chapitre est complété par des articles L. 5439-2, L. 5439-3 et L. 5439-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 5439-2.-La tentative des délits prévus à l'article L. 5439-1 est punie des mêmes peines.
« Art. L. 5439-3.-Pour les infractions pénales mentionnées au présent chapitre, les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 131-35 du code pénal ;
« 2° L'interdiction temporaire ou définitive d'exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code, une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du même code ;
« 3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est l'objet ou le produit, en application de l'article 131-21 du même code.
« Art. L. 5439-4.-Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 de ce code. »

Retourner en haut de la page