Décret n°95-1342 du 29 décembre 1995 pris pour l'application de l'article 1143-6 du code rural

Version en vigueur du 30 décembre 1995 au 20 janvier 2007

    Article 1 (abrogé)

    Version en vigueur du 30 décembre 1995 au 20 janvier 2007

    Abrogé par Décret n°2007-70 du 18 janvier 2007 - art. 7 (V) JORF 20 janvier 2007

    Est punie des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe *(1) montant* :

    1° Toute personne physique qui propose à une autre personne, qui est légalement tenue de cotiser à un régime d'assurance obligatoire institué par le livre VII du code rural et qui n'est pas à jour des cotisations qu'elle doit au titre de ce régime, de souscrire ou de renouveler un contrat ou une clause de contrat garantissant les risques couverts à titre obligatoire par ce régime, ou qui fait souscrire ou renouveler un tel contrat ou une telle clause ;

    2° Toute personne physique légalement tenue de cotiser à un régime d'assurance obligatoire institué par le livre VII du code rural, qui souscrit ou renouvelle un contrat ou une clause de contrat garantissant les risques couverts à titre obligatoire par ce régime, alors qu'elle n'est pas à jour des cotisations qu'elle doit au titre de ce régime.

    Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au 2° ci-dessus et encourent la peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du même code.

    En cas de récidive, les peines prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe sont applicables.

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